« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. » C'est dans l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales qu'on trouve la définition formelle peut-être la plus précise et la plus explicite de l'ordre public, alors qu'il ne concerne que les fonctions de la police municipale. L'article présente dans son ensemble l'intérêt de désigner les différentes composantes de l'ordre public, dans le contexte d'une préservation des buts de la société civile et donc des libertés fondamentales de chacun : la sécurité publique, la tranquillité publique, la salubrité publique, la morale publique et, enfin, la dignité humaine.
Pour autant, cet éventail sémantique ne dissipe pas toute ambiguïté.
Comme le notait le conseiller d'État Jean-Marc Sauvé en introduction du colloque L’ordre public - Regards croisés du Conseil d’État et de la Cour de cassation (24 février 2017) : « deux conceptions [de l'ordre public] émergent qui, si elles se recoupent en certains points, ne se superposent pas complètement. D’une part, l’ordre public est assimilé aux buts de la police administrative dont l’objectif essentiel est précisément de le sauvegarder. D’autre part, à cette conception "classique" de l’ordre public s’ajoute une conception élargie et diversifiée d’un ordre public qui rassemble les règles fondamentales ou impératives qui assurent la satisfaction de l’intérêt général lato sensu [au sens large]. Car si l’ordre public est inséparable d’une certaine conception des exigences de la vie sociale pouvant conduire à restreindre des libertés et des droits individuels, il est aussi plus largement indissociable d’une certaine vision du bien commun, des buts essentiels que notre société s’assigne et, par suite, des règles indérogeables qui en résultent. »
Définir l'ordre public implique de prendre une option théorique et pratique intimement duelle qui consiste à exiger à la fois une restriction des libertés afin qu'elles ne se portent pas réciproquement atteinte, et une défense des buts ultimes de la société civile et donc de la liberté qu'elle a vocation à faire prospérer. Cette tension, le Conseil constitutionnel l'exprime dans une décision du 4 avril 2019 : « Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis […]. »
Sources
Source : https://lesmanuelslibres.region-academique-idf.frTélécharger le manuel : https://forge.apps.education.fr/drane-ile-de-france/les-manuels-libres/emc-lycee ou directement le fichier ZIPSous réserve des droits de propriété intellectuelle de tiers, les contenus de ce site sont proposés dans le cadre du droit Français sous licence CC BY-NC-SA 4.0 